11. Malgré l’article 10, ne sont assurées, la mise au point et la réparation que d’un appareil qui n’a été utilisé qu’aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné et qui a été utilisé sans négligence.
De même, ne sont assurées que la mise au point et la réparation urgentes et nécessaires d’un appareil dont le remplacement est devenu nécessaire selon les dispositions du présent Titre, et ce, pour permettre un fonctionnement minimal de ce dernier jusqu’à ce que la personne assurée reçoive initialement son nouvel appareil.
D. 612-94, a. 11; D. 1334-98, a. 3.